POUR LES LITIGES N’EXCEDANT PAS 5000€, LA CONCILIATION EST OBLIGATOIRE

Dans une affaire gagnée par le cabinet le 11 juin 2021, le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD a rappelé l’obligation faite aux parties de tenter une conciliation à l’amiable avant toute saisine du juge pour les litiges n’excédant pas 5 000€.

Instauré par la loi de programmation et de réforme de la Justice, l’article 750-1 du Code de procédure civile illustre parfaitement l’esprit du législateur : développer les modes de résolution amiable pour encadrer le règlement des litiges en dehors des tribunaux.

L’article 750-1 du Code de procédure civile étend le domaine d’application de cette obligation et en assouplit les formes.

Le texte dispose qu’« à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en Justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ».

L’obligation vise les litiges considérés comme étant des « petits litiges », puisque la tentative de résolution amiable ne doit pas excéder le paiement d’une somme de 5 000 euros. À titre d’exemple, il est possible de citer certains litiges entre voisins, entre un propriétaire et son locataire ou encore un litige avec son assurance.

Cette obligation est toutefois tempérée par le législateur qui poursuit en considérant que les parties se dispensent d’une telle obligation si :


« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;


2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;


3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;


4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
 ».

Ainsi, comme très souvent, l’exception atténue le principe. Mais encore faut-il que les parties justifient de l’absence de recours à la résolution amiable par un de ces motifs. Si elles n’y parviennent pas, l’action intentée par la demanderesse sera jugée irrecevable.

En l’espèce, le demandeur avait introduit ses demandes pour un total de 1150€ directement devant le tribunal sans passer par le préalable de la conciliation. Ce qu’a soulevé Me MANGEOT, avocat du défendeur, afin de faire rejeter l’ensemble de ses demandes.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.