Les Sages renforcent « le droit de se taire » pour les prévenus

« Mieux vaut se taire que parler pour ne rien dire » est un adage bien connu de tous. Mais comment cela se passe devant le juge ?

Dans le cadre d’une procédure pénale et durant les différentes auditions (avec les enquêteurs et les juges), le prévenu va parler.

Aux États-Unis, les accusés peuvent se défendre grâce au Cinquième Amendement de la Constitution, leur permettant ainsi d’avoir droit au silence.

En France, si le droit de se taire peut être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition du Code de Procédure Pénale n’impose expressément qu’il le soit rappelé dans le cadre de la comparution immédiate.

De nombreux avocats ont signalé au Conseil constitutionnel qu’il n’existait pas d’article ou de texte à ce sujet.

Cela est dangereux pour l’exercice des droits de la défense, car dès lors que le prévenu compare devant le juge des libertés et de la détention, ce dernier l’invite « à présenter ses observations ». Cette formule est trompeuse car elle peut laisser penser au prévenu, qu’il ne dispose pas du droit de se taire. 

Le 4 mars 2021, le Conseil constitutionnel a donc répondu en considérant qu’un prévenu dispose du droit de se taire devant le juge en cas de comparution immédiate. De plus, le juge doit obligatoirement lui notifier ce droit. 

Le Conseil a ajouté, qu’en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention soit informé de son droit de se taire, la disposition contestée (l’article 396 du Code de Procédure Pénale) porte atteinte à ce droit.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’alinéa 2 de cet article comme étant contraire à la Constitution, renforçant par la même occasion le droit de se taire pour les prévenus.

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