La méconnaissance du devoir de conseil entraîne la nullité de la vente

Lors de la conclusion d’un contrat de vente, le législateur conditionne la validité de ce contrat au respect, par le vendeur professionnel, de diverses obligations dont les obligations d’information et de conseil.

L’obligation d’information, définie à l’article 1 112-1 du Code civil, impose à chaque partie contractante de faire connaître à l’autre partie l’ensemble des informations en sa possession dès lors que celles-ci sont déterminante pour la conclusion du contrat.

L’obligation de conseil, malgré une confusion constante, n’est pas une alternative à l’obligation d’information mais en est le prolongement. En effet, plus qu’une indication, le conseil implique une incitation, une recommandation, une orientation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins exprimés.

C’est d’ailleurs ce rappelle le tribunal judiciaire de NANCY dans un arrêt rendu le 1er février 2021 au bénéfice du client défendu par Me MANGEOT :

« Le vendeur est débiteur d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».

Les juges du fond insistent également sur le fait que « cette obligation de conseil subsiste même lorsque l’acheteur est accompagné de l’installateur (en l’espèce d’une chaudière) lors de l’achat ».

La méconnaissance de l’obligation de conseil entraîne l’annulation du contrat de vente et la réparation de l’éventuel préjudice subi par le consommateur.

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