La détention provisoire doit être justifiée par des indices graves et concordants

La Cour de Cassation a été amenée, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020 (n°20-82.961) à rappeler les conditions légales de la détention provisoire.

En l’espèce, un homme est placé en détention provisoire alors qu’il conteste les faits qu’on lui reproche. Il fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) de le placer en détention provisoire mais la Chambre de l’Instruction confirme la décision. Il forme alors un pourvoi en Cassation.

Le requérant invoque le fait que la Chambre de l’instruction n’a pas examiné s’il y avait des indices graves ou concordants rendant possible sa participation à l’infraction, ce qui est une condition légale du placement en détention provisoire, selon l’article 144 du Code de Procédure Pénale : article qui prévoit des buts précis auxquels la détention provisoire doit répondre : conserver les preuves, empêcher une quelconque pression sur les témoins ou victimes, empêcher une concertation avec les complices, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction et/ou au trouble à l’ordre public en résultant.

La Cour de Cassation rend sa décision sur le fondement de l’article 5, 1. c) de la CEDH :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

C. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant lautorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de senfuir après l’accomplissement de celle-ci ».

En fait, la Cour de Cassation estime que la Chambre de l’instruction n’a pas suffisamment recherché s’il existait des indices graves ou concordants justifiant ce maintien en détention. C’est une condition importante du placement en détention provisoire qui garantit le droit à la liberté et à la sureté, droit fondamental protégé par la Convention Européennes des Droits de l’Homme dans son article 5.

Droit dont font pourtant peu de cas de nombreux JLD, malheureusement soutenus par les Chambres de l’Instruction.

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