DETENTION PROVISOIRE: les délais qui s’imposent à la Chambre de l’Instruction

Deux arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation publiés le 17/07/2020 permettent d’illustrer les délais procéduraux qui s’imposent à la Chambre de l’Instruction lorsqu’elle statue en matière de détention provisoire (Crim. 04/06/2020 P+B+I n° 20-81.736 + F-P+B+I n° 20-81.738)

Avant tout, il convient de rappeler que l’article 137-1 du Code de Procédure Pénale prévoit qu’en matière de mesure de contrainte ordonnée dans le cadre d’une information judiciaire, toute personne mise en examen donc présumée innocente DOIT DEMEURER LIBRE.

Ce n’est qu’à titre dérogatoire, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, que la personne mise en examen peut être astreinte à un contrôle judiciaire ou, si celui-ci se révèle insuffisant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique (article 137-2 du CPP).

A TITRE EXCEPTIONNEL, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence s’avèrent également insuffisantes, la personne peut alors être placée en détention provisoire (article 137-3 du CPP). Cette mesure étant hautement attentatoire aux droits et libertés, elle est strictement encadrée dans ses effets ainsi que dans sa durée. Plus précisément les délais procéduraux en la matière doivent être particulièrement respectés, au risque d’entraîner la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence, voire la mise en liberté d’office de l’intéressé (articles 148 et 194 du CPP).

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Les deux arrêts que la Cour de Cassation a récemment rendus permettent d’illustrer parfaitement ces délais procéduraux qui s’imposent à la Chambre de l’Instruction.

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Dans le premier cas, un justiciable a présenté une demande de mise en liberté accompagnée d’un courrier qui précisait qu’il n’avait toujours pas été entendu par le Juge d’Instruction, faisant référence à l’article 148-4 du CPP. Cet article permet à la personne détenue de saisir directement la Chambre de l’Instruction par une demande de mise en liberté à l’expiration d’un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le Juge. L’intéressé adressait sa lettre à la Chambre de l’Instruction, mais la demande a été transmise par erreur au juge d’instruction par le greffe de la Maison d’Arrêt.

Suivant saisine par le magistrat instructeur du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) qui a rejeté la demande de mise en liberté, la Chambre de l’Instruction a été appelée à statuer sur l’appel de l’intéressé.

Soutenant que la demande a été transmise à tort au Juge d’Instruction, la défense a demandé la mise en liberté d’office, précisant que la Cour n’avait pas statué dans le délai de 20 jours lui étant normalement imparti (articles 148 et 148-4 du CPP). La Chambre a donc prononcé la mise en liberté, donnant raison aux arguments de la défense. Le Procureur Général a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Plus qu’une mention incomplète, ce sont ici, semble-t-il, des mentions « erronées », voire
« contradictoires », qui ont conduit à la saisine du Juge d’Instruction. En effet, la déclaration, qui sollicitait une comparution personnelle devant la Chambre de l’Instruction et était accompagnée d’une lettre manuscrite visant l’article 148-4, avait été transmise au greffe du juge d’instruction désigné de manière contradictoire comme destinataire de la demande. L’arrêt ne reproche pas au demandeur les mentions inexactes dont il serait lui-même l’auteur, mais les mentions formalisées par le greffe pénitentiaire, qu’il aurait fait siennes en contresignant la déclaration.

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Le second arrêt commenté illustre quant à lui les délais qui encadrent la procédure devant la Chambre de l’Instruction, en matière de prolongation de détention provisoire, sur appel d’une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ayant ordonné une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.

Pour constater l’acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire, la Chambre de l’Instruction avait observé qu’elle n’avait pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois prévu par les articles 194-2 et 3 du CPP – la tardiveté de l’audiencement ne trouvant pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice.

Sur pourvoi du parquet général, la Cour énonce que l’article 194-3 du CPP ne s’applique pas « en cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la Chambre de l’Instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire ».

En réalité étaient ici applicables les dispositions, plus contraignantes, du dernier alinéa de l’article 194 du CPP, prévoyant qu’ « en matière de détention provisoire, la Chambre de l’Instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté ».

2 réflexions sur “DETENTION PROVISOIRE: les délais qui s’imposent à la Chambre de l’Instruction”

  1. Bonjour mon mari est détenu depuis novembre 2019 dans 2 dossiers différents et est en détention arbitraire depuis le mois de mai, car il a la preuve et même refusé de signer le formulaire de demande de DML qui était destiné à la chambre de l’instruction de Lyon et aussi à Paris car il a 2 mandats dépôts criminels ; enfin malgré son refus le greffe a fait la demande au juge d’instruction délibérément . Au rejet il a écrit je refuse de signer cette décision. J’ai les copies qui prouve cette détention arbitraire. Merci de prêter attention à ma demande. Bien cordialement.

  2. Bonjour, Je viens vers vous car mon mari est en détention depuis novembre 2019en procédure criminelle. N’ayant pas été entendu par le juge d’instruction pendant plus de 4 mois il a décidé de faire une demande de mise en liberté article 148-4 CPP. Sur papier libre qui l’a écrit au greffe de la maison d’arrêt il stipule bien qu’il saisit la chambre de l’instruction mais le greffe a délibérément saisi le juge d’instruction, il a donc refuser de signer le formulaire et simplement écrit refus, suite à cela il a reçu un rejet du juge d’instruction, donc il a signé je refuse cette décision. Je précise que cette demande a été faite en avril dernier et que depuis mon mari est en détention arbitraire. Je précise que j’ai les copies de tous les documents qui précise les démarches de mon mari. Nous avons besoins d’aide sérieusement. Merci de prêter attention à ma demande. Bien cordialement.

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